La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche, notamment son article 8,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche désigne les membres des jurys chargés d'apprécier, par filières, administratives et techniques, les épreuves des concours prévus aux articles 8 et 9 du décret du 24 août 2000 susvisé, et de l'examen professionnel prévu à l'article 36 du même décret.
Un jury commun est constitué pour apprécier les épreuves du concours externe et du concours interne de recrutement dans un même groupe.
Art. 2. - La composition des jurys chargés d'apprécier les épreuves des concours de recrutement des agents des groupes 2, 3 et 4 est la suivante :
1o Le président, désigné par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche parmi les agents du service de l'inspection générale de l'environnement, sur proposition du chef de ce service ;
2o Le directeur technique et scientifique du Conseil supérieur de la pêche pour les concours de la filière technique, ou le directeur administratif et financier du Conseil supérieur de la pêche pour les concours de la filière administrative ;
3o Un fonctionnaire ou agent de la direction de l'eau du ministère de l'environnement remplissant au moins des fonctions de chef de bureau, désigné par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche sur proposition du directeur de l'eau ;
4o Une personnalité qualifiée désignée par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche en raison de ses compétences dans le domaine pour lequel le concours est organisé ;
5o Un représentant du personnel désigné par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche parmi les agents appartenant à un groupe de la même filière, égal ou supérieur au groupe pour lequel le concours est organisé.
Art. 3. - La composition des jurys chargés d'apprécier les épreuves des concours de recrutement des agents des groupes 5 et 6 et de l'examen professionnel de promotion à la 1re classe du groupe 4 est la suivante :
1o Le directeur administratif et financier du Conseil supérieur de la pêche pour les concours de la filière administrative ou le directeur technique et scientifique du Conseil supérieur de la pêche pour les concours de la filière technique, président ;
2o Un fonctionnaire ou agent de la direction de l'eau du ministère de l'environnement, désigné par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche sur proposition du directeur de l'eau ;
3o Un représentant du personnel désigné par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche parmi les agents appartenant à un groupe de la même filière, égal ou supérieur au groupe pour lequel le concours est organisé.
Art. 4. - Des correcteurs peuvent être désignés par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche pour participer avec les membres du jury à l'évaluation des épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
Art. 5. - Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe, pour chaque concours et examen professionnel prévu par le décret du 24 août 2000 susvisé, le nombre de postes à pourvoir.
Il établit la date de clôture des inscriptions, la liste des candidats admis à concourir, la date et le lieu des épreuves ainsi que la liste des membres du jury.
Art. 6. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
A l'issue des épreuves d'admission ou de l'examen professionnel, le jury dresse la liste des candidats admis ou reçus, par ordre de mérite dans la limite du nombre des postes à pourvoir. Il établit une liste complémentaire.
Art. 7. - Les concours externes et internes de recrutement des agents des groupes 2 et 3 des filières techniques et administratives comportent une épreuve orale à laquelle sont admis à participer les candidats sélectionnés par le jury en regard des dossiers de candidature et de la nature du ou des postes à pourvoir.
Art. 8. - Le dossier de candidature comprend :
1o Un acte de candidature ;
2o Un curriculum vitae de deux pages maximum (état civil, études poursuivies, diplômes, expérience professionnelle, stages, publications, activités extraprofessionnelles, etc.) et une photographie d'identité récente ;
3o Une lettre de motivation manuscrite de trois pages maximum, dans laquelle le candidat devra développer les raisons qui l'amènent à présenter sa candidature et le sens qu'il veut donner à son activité professionnelle.
Art. 9. - L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury destiné à apprécier les connaissances, l'expérience professionnelle et la motivation du candidat ainsi que ses qualités d'expression (durée : trente minutes environ).
Art. 10. - Le concours externe de recrutement des agents du groupe 4 de la filière administrative comprend deux épreuves d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Art. 11. - Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1o La rédaction d'une note à partir de documents pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques, comptables, financières) ou des éléments juridiques faisant appel à des notions de droit constitutionnel et de droit administratif (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
2o Une dissertation sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes sociaux, économiques et culturels du monde contemporain (durée : trois heures ; coefficient 2).
Toute note inférieure à 6 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury, qui ne peut toutefois pas être inférieur à 50 après application des coefficients.
Art. 12. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury, après une préparation de quinze minutes, à partir d'un texte choisi par le candidat permettant d'apprécier ses qualités de réflexion et ses connaissances générales ainsi que ses qualités d'expression (durée : vingt minutes environ ; coefficient 4).
Art. 13. - Le concours interne de recrutement des agents du groupe 4 de la filière administrative comprend une épreuve d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Art. 14. - L'épreuve d'admissibilité comprend la rédaction d'une note administrative à partir de documents pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques, comptables, financières) ou des éléments juridiques faisant appel à des notions de droit constitutionnel et de droit administratif (durée : trois heures ; coefficient 1).
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite une note minimum fixée par le jury, qui ne peut toutefois pas être inférieure à 10 sur 20.
Art. 15. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury, après une préparation de quinze minutes, à partir d'un texte administratif choisi par le candidat permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances professionnelles du candidat ainsi que ses qualités d'expression (durée : vingt minutes environ ; coefficient 1).
Art. 16. - L'examen professionnel de promotion à la 1re classe du groupe 4 de la filière administrative comprend une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury sur les fonctions exercées par le candidat au cours de sa carrière et sur l'organisation administrative, budgétaire, comptable et informatique du Conseil supérieur de la pêche (durée : vingt minutes environ).
Art. 17. - Le concours externe de recrutement des agents du groupe 4 de la filière technique comprend quatre épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
Art. 18. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
1o Une composition sur un sujet d'ordre général ou un commentaire de texte à caractère général relatif aux problèmes économiques, sociaux et culturels du monde contemporain (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
2o Une épreuve de mathématiques dont le programme est fixé par référence au programme du baccalauréat technologique, série sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
3o Une épreuve de sciences naturelles dont le programme est fixé par référence au programme du baccalauréat technologique, série sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement (durée : trois heures ; coefficient 3). Cette épreuve peut prendre la forme d'un questionnaire à choix multiples ;
4o Une épreuve de chimie dont le programme est fixé par référence au programme du baccalauréat technologique, série sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement (durée : deux heures ; coefficient 3).
Toute note inférieure à 6 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury, qui ne peut toutefois pas être inférieur à 100 après application des coefficients.
Art. 19. - Les épreuves d'admission comprennent :
1o Un entretien avec le jury pouvant s'appuyer sur une observation de terrain et permettant d'apprécier les connaissances, la motivation et les qualités d'expression du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 5) ;
2o Une épreuve de natation notée selon le barème annexé au présent arrêté (coefficient 1).
Art. 20. - Le concours interne de recrutement des agents du groupe 4 de la filière technique comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
L'épreuve écrite consiste en une composition sur un sujet lié aux activités professionnelles du candidat. Elle est destinée à permettre à celui-ci de mettre en valeur ses connaissances et son expérience professionnelle dans les domaines scientifiques, techniques et juridiques et au jury d'apprécier son aptitude au raisonnement et à la rédaction (durée : quatre heures ; coefficient 1).
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite une note minimum fixée par le jury, qui ne peut toutefois pas être inférieure à 8 sur 20.
Art. 21. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury lui permettant d'apprécier les connaissances et l'expérience professionnelle du candidat, ainsi que ses qualités d'expression (durée : vingt minutes environ ; coefficient 1).
Art. 22. - L'examen professionnel de promotion à la 1re classe du groupe 4 de la filière technique comprend une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury sur les fonctions exercées par le candidat au cours de sa carrière et sur le Conseil supérieur de la pêche (durée : vingt minutes environ).
Art. 23. - Le concours externe de recrutement des agents du groupe 5 de la filière administrative comprend deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Art. 24. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
1o L'explication d'un texte d'ordre général consistant en la réponse à des questions destinée à vérifier les capacités de compréhension et l'aptitude à retranscrire et à ordonner les idées principales d'un texte (durée : une heure trente ; coefficient 2) ;
2o Des exercices destinés à évaluer les capacités en vocabulaire, grammaire, orthographe et arithmétique (durée : une heure trente ; coefficient 2).
Toute note inférieure à 6 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury, qui ne peut toutefois pas être inférieur à 40 après application des coefficients.
Art. 25. - L'épreuve d'admission consiste en une épreuve pratique en présence des membres du jury destinée à mettre le candidat en situation professionnelle et à apprécier sa capacité à occuper l'emploi du ou des postes à pourvoir (durée : trente minutes environ ; coefficient 5).
Art. 26. - Le concours interne de recrutement des agents du groupe 5 de la filière administrative comprend deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Art. 27. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
1o La rédaction d'une lettre administrative courante (durée : une heure trente ; coefficient 2) ;
2o Le rétablissement du libellé correct d'un texte comportant des omissions et des erreurs d'orthographe (durée : quarante minutes ; coefficient 2).
Toute note inférieure à 6 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury, qui ne peut toutefois pas être inférieur à 40 après application des coefficients.
Art. 28. - L'épreuve d'admission consiste en une épreuve pratique en présence des membres du jury destinée à mettre le candidat en situation professionnelle et à apprécier sa capacité à occuper l'emploi du ou des postes à pourvoir (durée : trente minutes environ ; coefficient 5).
Art. 29. - Le concours externe de recrutement des agents du groupe 5 de la filière technique comprend une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Art. 30. - L'épreuve écrite d'admissibilité comprend des exercices destinés à évaluer les capacités du candidat à occuper l'emploi du ou des postes à pourvoir (durée : une heure trente ; coefficient 1).
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note minimum fixée par le jury, qui ne peut toutefois pas être inférieure à 10 sur 20.
Art. 31. - L'épreuve d'admission consiste en une épreuve pratique en présence des membres du jury destinée à mettre le candidat en situation professionnelle et à apprécier son aptitude à exercer l'emploi du ou des postes à pourvoir (durée : trente minutes environ ; coefficient 1).
Art. 32. - Le concours interne de recrutement des agents du groupe 5 de la filière technique comprend une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Art. 33. - L'épreuve écrite d'admissibilité comprend des exercices destinés à évaluer les capacités du candidat à occuper l'emploi du ou des postes à pourvoir (durée : une heure trente ; coefficient 1).
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note minimum fixée par le jury, qui ne peut toutefois pas être inférieure à 10 sur 20.
Art. 34. - L'épreuve d'admission consiste en une épreuve pratique en présence des membres du jury destinée à mettre le candidat en situation professionnelle et à apprécier son aptitude à exercer l'emploi du ou des postes à pourvoir (durée : trente minutes environ ; coefficient 1).
Art. 35. - Les concours de recrutement des agents du groupe 6 des filières administrative et technique comprennent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Art. 36. - L'épreuve d'admissibilité comprend des exercices destinés à évaluer les capacités en vocabulaire, grammaire, orthographe et arithmétique du candidat (durée : une heure trente ; coefficient 1).
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note minimum fixée par le jury, qui ne peut toutefois pas être inférieure à 8 sur 20.
Art. 37. - L'épreuve d'admission consiste en une épreuve pratique en présence des membres du jury destinée à mettre le candidat en situation professionnelle et à vérifier son aptitude à exercer l'emploi du ou des postes à pourvoir (durée : vingt minutes environ ; coefficient 1).
Art. 38. - L'arrêté du 28 août 1997 relatif aux modalités de recrutement des agents du Conseil supérieur de la pêche est abrogé.
Art. 39. - Le directeur de l'eau et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mars 2001.